La psychanalyse en médecine légale. Par Georges Genil-Perrin. 1932.

Georges Genil-Perrin.

Georges Genil-Perrin.

Georges Genil-Perrin. La psychanalyse en médecine légale. Article parut dans la « Paris médical : la semaine du clinicien », (Paris), n°86, 1932, pp. 28-41.

L’article que nous présentons est, sous le couvert d’une critique des rapports de la médecine légale et la psychanalyse, une violente attaque contre celle-ci. Nous n’avons trouvé nulle trace des textes de Genil-Perrin, dans les histoires de la psychanalyse parvenus à notre connaissance ; nulle trace dans les ouvrages, pourtant très bien documentés, d’Elisabeth Roudinesco. – Une mouture beaucoup plus élaborée, portant le même titre, mais tout aussi virulente parut la même année dans les Annales de médecine légale, de criminologie et de médecine légale, en mai 1932. Celle-ci comprend également une longue discussion avec des protagonistes différents.

Georges-Paul-Henri Genil-Perrin (1882-1964). Médecin aliéniste bien connu pour avoir sonner la glas des théories de la dégénérescence avec sa thèse de médecine soutenue à Paris en 1913 : Histoire des origines et de l’évolution de l’idée de dégénérescence en médecine mentale. Nous signalerons quelques unes de ses publications les plus importantes :
— La psychiatrie clinique dans l’œuvre de Félix Plater (1536-1614). Extrait de la « Revue de psychiatie et de psychologie expérimentale », (Paris), 8e sére, 17e année, tome XVII, 1913, pp. 265-284 et pp. 416-436. [en ligne sur notre site]
— Histoire des origines et de l’évolution de l’idée de dégénérescence en médecine mentale. Thèse de la faculté de médecine de Paris. Paris, Alfred Leclerc, 1913. 1 vol. in-8°.
— L’évolution de l’idée de dégénérescence mentale. Extrait des Archives d’Anthropologie criminelle, (Paris), n°233, 1913. – Et tiré-à-part : Lyon, A. Rey, 1913. 1 vol. in-8°.
— Les paranoïaques. Paris, Norbert Maloine, 1926. 1 vol. in-8°.
— Prévenir et Guérir. Maladies nerveuses et mentales. Paris, Larousse, 1931. 1 vol. in-8°.
— Psychanalyse et criminologie. Paris, Félix Alcan, 1934. 1 vol. in-8°. – Traduction: Psychanalyse e criminologia. Traduzione por Leonidio Ribeiro. Com um prefacio do autor para a ediçao brasileira. Rio de Janeiro, Editora Guanabara Waissman Koogan, 1936. 1 vol. in-8°.

Les [p. – colonne] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original, mais avons rectifié quelques fautes de composition.
 – Les  images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr

[p. 38 – colonne 1]

XVIIe CONGRÈS
DE MÉDECINE LÉGALE DE LANGUE FRANÇAISE
Paris 23, 24, 25 mars 1932
Président : M. Raviart (de Lille)

La psychanalyse en médecine légale.
Rapporteur : M. Genil-Perrin (de Paris)

Le rapporteur examine la question de façon purement historique, mais prend dès le début nettement position contre l’immixtion de la psychanalyse dans la médecine légale.
La psychanalyse et la médecine légale prennent contact sur le terrain de la criminologie et sur celui de la déontologie.
D’une part la psychanalyse prétend apporter des méthodes et des solutions nouvelles dans l’étude du criminel et dans la lutte contre le crime ; d’autre part sa pratique soulève des problèmes spéciaux de responsabilité médicale et d’exercice illégal de la médecine.

Psychanalyse et criminologie. — A. Le crime et le criminel. — La psychanalyse propose d’abord une classification générale des crimes et des criminels, puis elle se désintéresse d’un certain nombre [p. 38 – colonne 2] de catégories qu’elle a distinguées et ne s’attache guère qu’à l’étude de l’une d’elles, la criminalité névrotique.
Ressuscitant l’attitude religieuse qui punit même la « mauvaise pensée », la psychanalyse distingue d’abord la criminalité imaginative et la criminalité effective.
A la criminalité imaginative appartiennent certains symptômes morbides, certains rêves, dont l’analyse révèle le sens criminel déguisé, symbolique, qui constituent des soupapes pour l’écoulement inoffensif des tendances criminelles.
La criminalité effective commence à apparaître à titre occasionnel dans le domaine des « actes manqués » à la faveur d’une défaillance morale passagère, une tendance inconsciente passe à l’acte, à un acte qui peut avoir une valeur criminelle : c’est l’ordre des délits par imprudence. Si la justice punit ces actes, c’est qu’elle a compris leur intention inconsciente et qu’elle veut châtier celle-ci.
La criminalité peut aussi être habituelle et alors les sujets sont répartis par les psychanalystes en trois groupes :

a) Les criminels à base organique : ceux dont la personnalité est atteinte par des troubles du développement somatique, d’ordre héréditaire, congénital ou acquis (idiot, paralytique général, etc.) ; Ils relèvent de la psychiatrie, et la psychanalyse s’en désintéresse. [p. 39 – colonne 1]
b) les criminels « normaux » : ce sont les individus dont la structure mentale est celle de l’homme normal, mis qui se sont identifiés avec des modèles criminels (étiologie sociologique) : le criminel « normal » a un sur-moi criminel qui autorise une identification complète du moi au ça; il se conduit socialement par rapport à la collectivité criminelle dont il fait partie : il est psychiquement sain, mais socialement anormal.
« Les criminels névrotiques : ils s’opposent aux criminels « normaux » par l’étiologie psychologiques, et non plus sociologique, de leur criminalité, qui relève des causes psychiques ayant agi dans la première enfance : il y a chez eux conflit du sur-moi et du çà entre lesquels flotte le moi. Le processus criminel prend alors la forme de l’obsession (kleptomanie, pyromanie, etc.) ou bien participe des mécanisme d’auto-punition.
Névrose et criminalité sont deux phénomènes voisins réalisant le même processus en deux phases :

1° Une satisfaction, contraire aux exigences de la société et du sur-moi ;

2° Une punition, représentant la réaction de la société ou du sur-moi.

Les symptômes névrotiques sont l’aboutissement de mécanismes mentaux inconscients qui traduisent tantôt une satisfaction illicite des instincts, tantôt une auto-mutilation auto-punitive, et ce matériel inconscient refoulé se compose essentiellement des tendances sexuelles infantiles et des tendances agressives contre les membres de la famille : ce sont là les éléments du complexe d’Œdipe où l’on trouve la frome originelle du crime dans les espèces de l’inceste et du parricide, comme les formes originelles de la peine, sous les espèces de la castration (1)

Le sur-moi s’oppose à l’extériorisation des tendances criminelles : c’est l’instance morale, que l’adulte redoute. Mais pour donner le change à son sur-moi, l’homme déguise parfois son désir illicite sous le masque d’un symptôme névrotique ; mais, ce faisant, il n’est pas tranquille, il éprouve une angoisse morale qui se traduit par un besoin de punition ; et, si la punition survient, l’angoisse tombe, parce que la faute a été rachetée.
Le moi névrotique ressent donc la punition comme une justification morale et comme un autorisation de s’abandonner à de nouvelles satisfactions interdites.
Transportons ce scénario intime dans la société, remplaçons y le sur-moi par la justice sociale, et nous aurons le mécanisme du crime, identique à celui de la névrose, le criminel et la justice collaborent pour réaliser ce que me névrotique réalise seul par se symptômes : la succession du crime et de l’expiation.
Le criminel névrotique trouvera donc dans la peine la neutralisation de ses inhibitions morales, la justification de son attitude blâmable : donc la peine, au lieu de s’opposer à la récidive, la favorise.
Le criminel agira, pour attirer sur lui le châtiment pour pouvoir dire à l’autorité, comme le névrotique à son sur-moi : « En me frappant, tu m’as donné le droit d’agir dorénavant sans me soucier de tes prescriptions morales ».
Le criminel névrotique est donc avant tout un criminel [p. 39 – colonne 2] par sentiment de culpabilité. Il commet le crime parce que le crime est défendu et qu’il trouve un soulagement moral à le commettre. Il se fait punir pour un acte qu’il juge anodin afin de recevoir en réalité la punition que mérite son désir coupable, et par là, apaiser ses sentiments de faute. Le voie du crime est pur lui le chemin de l’ascension morale. Le criminel névrotique est un être hypermoral.
C’est donc un malade psychonévrotique qui peut être traité eu guéri. Il est paradoxalement malade par suite d’une santé excessive de ses instincts primitifs, qui offusque son sur-moi et la société.
Les psychanalystes font place à part aux pervers sexuels, chez qui il s’agit d’une régression de la sexualité à un stade infantile.

Pierre Paul Prud'hon (1758-1823). - La justice et la vengeance poursuivant le crime, 1815-1818.

Pierre Paul Prud’hon (1758-1823). – La justice et la vengeance poursuivant le crime, 1815-1818.

I. La réaction sociale. — Les psychanalystes réprouvent les conceptions pénales actuelles, aussi bien de l’école de classique que celles des écoles nouvelles.
Ils reprochent à la procédure criminelle de na pas tenir compte des mobiles inconscients du crime, qui sont les plus importants, d’obliger le criminel à rationaliser son attitude, ce qui peut fausser l’administration de la preuve.
Ils rejettent la notion de responsabilité pour la remplacer par le concept du degré et du mode de participation du moi à l’action.
Ils considèrent l’expertise psychiatrique comme inopérante, le médecin expert n’étant bon qu’à rechercher chez le criminel l’existence de quelque maladie mentale grave, mais restant incapable de pénétrer les processus psychiques inconscient qui ont déterminé le crime.
Ils condamnent les systèmes actuels de répression, car la peine est contraire à son but, puisqu’en satisfaisant le désir d’autopunition, elle encourage à la récidive.

Quel est donc le remède ?
La psychanalyse elle-même.
La psychanalyse doit prendre en main le procès pénal, le traitement du criminel t la prophylaxie sociale de la criminalité.

A l’instruction, la psychanalyse doit intervenir dans l’administration de la preuve, critiquer les aveux, le témoignage, les preuves matérielles et littérales.
A l’audience, la psychanalyse approfondira les mobiles véritables, inconscients, du crime.
C’est dire que les magistrats eux-mêmes doivent mettre en œuvre la psychanalyse, sans laisser ce soin à des experts. Tout le procès doit être conduit analytiquement.
La psychanalyse ne cherche pas à prendre place dans la médecine légale ; elle ne cherche même pas à prendre la place de la médecine légale. Ses visées sont plus hautes : elle veut prendre place dans le droit pénal, et même prendre la place du droit pénal.
Une fois les criminels jugés, une fois fait « le diagnostic » psychanalytique du crime, comment le traitera-t-on ?
Le criminel occasionnel sera simplement contraint à la réparation civile.
Le criminel organique sera abandonné aux médecins en vue d’une thérapeutique banale.
Le criminel névrotique sera soumis à l’analyse thérapeutique : celle-ci découvrira le sentiment le sentiment de culpabilité inconscient, et le passage à la conscience de ce sentiment [p. 40 – colonne 1] de culpabilité « aura une valeur curative, l’empêchera de s’extérioriser à l’avenir en actes sociaux ; de plus cette tendance sera sublimée et orientée vers l’inhibition d’autres tendances plus nuisibles.
Quant au criminel « normal » il relèvera surtout de la pédagogie servie par la psychanalyse, qui s’opposera au développement d’un sur-moi criminel chez les jeunes.

II. Psychanalyse et déontologie. — A. Les dangers de la psychanalyse et la responsabilité des psychanalystes. — Tout le monde reconnaît que la cure psychanalytique peut présenter des dangers ; les profanes estiment ces dangers inhérents à la méthode, les psychanalystes à la mauvaise application de celle-ci.
Ces dangers sont ceux de toutes les thérapeutiques psychologiques, qui peuvent être aussi dangereuses pour l’esprit qu’un plâtre mal appliqué en orthopédie.
La responsabilité des psychanalystes peut donc être engagée comme pour les autres médecins :

  1. Au criminel (secret professionnel, délits d’imprudence, escroquerie, outrages aux bonnes mœurs) ;
  2. Au civil (réparation de dommages de tout ordre.
Séverin Millet.

Séverin Millet.

B. Psychanalyse et exercice de la médecine. — Une très grosse question professionnelle est posée par les prétentions de ceux qu’on appelle les « analystes laïcs » qui, se recommandant de Freud lui-même, s’arrogent le droit de traiter des malades sans être pourvus du diplôme de docteur en médecine.
Les analystes laïcs prétendent qu’il n’y a pas à s’inquiéter des lois sur l’exercice de la médecine, étant donné qu’ils n’emploient ni médicaments ni instruments, que la psychanalyse n’est pas une science médicale proprement dite, mais que ses applications s’étendent à l’éducation, à l’orientation professionnelle, à l’histoire, à la critique d’art, etc…, et que les médecins ne sauraient mettre l’embargo sur tous ces domaines.
On peut à cela répondre que, si la psychanalyse n’est pas une science « incluse » dans la médecine, son emploi thérapeutique doit être réservé aux médecins. La physique et la chimie ne sont pas non plus « incluses » dans la médecine, et les médecins ne revendiqueront pas tous les emplois dans les centrales électriques ou les fabriques de colorants, mais seuls les médecins ont de droit d’utiliser les agents physiques et chimiques des maladies.
De même, on concède qu’il n’y ait pas besoin d’être médecin pour appliquer la psychanalyse à la critique d’art ou à la littérature, pour interpréter un tableau de Greuze ou un souvenir de Léonard de Vinci. Mais il faut être médecin pour traiter par la psychanalyse une maladie nerveuse et surtout pour en faire le diagnostic préalable.
La situation de la psychanalyse est, à ce point de vue, tout à fait comparable à celle de l’hypnotisme, et on peut lui appliquer toutes les remarques faites à propos de ce dernier, en particulier au XIIIe Congrès international de médecine (1900) où fut voté, sur un rapport de Dupré et Rocher, une résolution demandant que « dans tous les pays la législation soit amendée ou étendue, de manière à empêcher cet exercice illégal de la médecine (par les hypnotiseurs non médecins, sous quelque forme et à quelque sorte que se désignent les pratiques psychothérapeutiques. [p. 40 – colonne 2]

Comme aux hypnotiseurs trois ordres de délits peuvent donc être reprochés aux analystes laïcs ;

  1. Forcément : le délits d’exercice illégal de la médecine.
  2. Eventuellement :

1° Délit d’escroquerie.
2° Délit d’imprudence.

Et en outre les analystes laïcs s’exposent aux rigueurs de l’article 479, 480 et 481 du Code pénal qui punissent de contraventions d’interprétation des songes, par une amendes de 11 à 15 francs, un emprisonnement de un à cinq jours, et la saisie et confiscation de leurs « instruments, ustensiles et costumes ».
Ce vestige des vieilles législations de répression de la magie et de la sorcellerie peut à bon droit être évoquer devant la vague psychanalytique actuelle.
La question de l’exercice illégal n’est d’ailleurs pas la seule question professionnelle que pose la psychanalyse.
Les psychanalystes, qui revendiquent pour les laïcs le droit de traiter les malades par l’analyse, contestent ce droit aux médecins, demandant que seuls puissent exercer la thérapeutique analytique, les personnes revêtues d’une habilitation spéciale, acquise par un stage dans un Institut psychanalytique en vue d’études spéciales, et de se soumettre à une « analyse didactique » préalable, sorte d’épreuve d’initiation, qui souligne encore la caractère « paléopsychologique » de l’esprit de la secte.
Le corps médical doit s’élever énergiquement contre cette atteinte souhaitée à son droit d’exercer. On ne lui demande pas de diplôme spécial pour faire une hystérectomie ou pour manier du radium ; en lui en demandera-t-on pour extraire les complexes d’Œdipe ?
Les études médicales développent suffisamment l’esprit critique que pour que nous sachions, eu lendemain de notre thèse, ce que nous sommes capables ou non d’entreprendre. Et il y a lieu de prévoir que, à la faveur de cet esprit clinique, nos confrères sauront, en matière de psychanalyse, s’abstenir justement.

Observations. — On trouve dans le rapport un certain nombre de cas médico-légaux qui ont fait l’objet d’interprétations psychanalytiques. Il était d’ailleurs difficile de donner une idée exacte de ces études analytiques de criminels, car, par nature, elles sont longues et prolixes et ne peuvent se concevoir autrement.
Le mieux serait donc de recourir aux mémoires originaux et de lire, dans la Revue française de psychanalyse (1er juillet 1927), le « cas de Mme Lefebvre » par Marie Bonaparte, et dans Imago (fasc. XV) le cas publié par Alexander sous le titre Ein besessener Autofahrer.
On aura ainsi une idée exacte des horizons particuliers à la criminologie par les psychanalystes

Conclusions. — On trouve en somme jumelés dans ce travail deux questions assez différentes : d’une part l’exposé d’une criminologie nouvelle, d’autre part la position de la psychanalyse devant la déontologie médicale.
Sur cette dernière question, l’auteur exprime de façon assez catégorique son opinion personnelle : la psychanalyse thérapeutique ne doit pas être permise aux analystes non médecins, et elle ne doit pas être interdite aux médecins qui ont la singulière fantaisie d’y avoir recours. Il y a lieu de réprimer par des poursuites judiciaires toute infraction à la loi de 1892 commise par les [p. 41 – colonne 1] analystes laïcs et par les médecins qui, prêtant leur concours à ces derniers, contreviendraient à l’article 16 de cette loi. Il y a lieu également, en matière de médecine administrative (soins aux mutilés de guerre et aux assurés sociaux), d’éviter d’engager les deniers publics dans des fantaisies thérapeutiques longues, coûteuses et d’intérêt discutable, alors qu’on est quelquefois obligé d’économiser sur des traitements de première importance.
Sur la première question, en revanche, l’auteur ne formule pas d’opinion personnelle. Il expose tout simplement le système comme on pourrait le faire de n’importe quelle conception philosophique, élaborée synthétiquement, échappant par conséquent à la discussion scientifique.
Il laisse simplement aux psychanalystes eux-mêmes le soin de conclure sur la valeur pratique de leur système criminologique.
Et cette conclusion est décevante : de l’aveu de ses partisans, la criminologie psychanalytique ne trouve pas sa place dans la société d’aujourd’hui, ce qui les fait glisser insensiblement de la « Kriminalpolitik » à la politique tout court, et nous présenter eux-mêmes la psychanalyse comme un vaste plan d’utopie, — le mot a été prononcé par Reik, l’animateur du mouvement.
Reik va même plus loin, confessant : « tout cela, c’est évidemment de la Zukunjtsmusik. » Le rapporteur n’hésite pas à traduire : de la musique futuriste.

Discussion

M. HEUYER (Paris). — Estime qu’il faut être médecin pour pratiquer la psychanalyse, sous peine d’échecs pratiques. Heuyer rappelle l’importance des psychanalyses non freudiennes. Surtout il proteste contre les restrictions que le rapporteur apporte au rôle du médecin expert. C’est au contraire dans les cas limites (perversions sexuelles, crimes passionnels, délinquance juvénile) que la psychanalyse permettrait à l’aliéniste de donner un avis utile au magistrat. Heuyer en cite des exemples personnels et montre les services rendus par l’examen systématique des délinquants juvéniles (loi de 1912). Par contre, il est vrai que dans le cadre des lois actuelles la psychanalyse ne peut être employée pour les adultes. Ces lois pourraient être complétées.
Quant aux dangers, ils sont importants et il est inadmissible qu’une consultation médico-légale puisse être donnée par un psychanalyste qui n’a même pas examiné le sujet.

Mme MARIE BONAPARTE (Paris). — Explique qu’il faut de longues études préalables pour être psychanalyste. Un psychanalyste ne doit traiter un sujet que sur prescription médicale. Mme Marie Bonaparte, qui n’est pas docteur en médecine, demande à être en « sage-femme de l’âme ».

M. CEILLIER (Paris). — L’expertise psychanalytique est impossible actuellement pour des raisons matérielles et psychologiques. D’ailleurs, en droit, expliquer une chose n’excuse pas. Il n’en reste pas moins que la psychanalyse apporte une conception neuve, probablement féconde dans l’avenir, ouvrant la voie à toute une réforme pénale.

M. DE SAUSURE (Genève). — La psychanalyse change le point de vue auquel juges et experts se placent. [p. 41 – colonne 2]

M. DIDE (Toulouse). — Rappelle que Freud étudia les premiers cas par l’hypnose. Il faut d’abord savoir la valeur de la méthode. Il croit que les psychanalystes cultivent la suggestibilité des malades inorganiques. Freud lui paraît d’ailleurs légèrement désabusé. Il faut en outre rester prudent, car la psychanalyse a tendance à s’insurger contre l’ordre social.

M. TRUELLE (Paris). — La psychanalyse est pratiquement impossible à appliquer à la médecine légale, car il faut rester dans le cadre des lois. Il décrit un cas remarquable de simulation, l’inculpé décrivant ce qui se passe dans son inconscient.

M. SCHIFF (Paris). — La psychanalyse est entrée dans la vie courante : on en fait constamment sans s’en apercevoir. Il eût été impossible de comprendre le cas de Kürten sans la psychanalyse.
Personnellement, l’auteur a fait intervenir des notions psychanalytiques dans des certificats médico-légaux. Ces certificats ont été pris en considération par les magistrats.
Schiff ne partage pas entièrement l’opinion de Truelle : la conscience personnelle du complexe d’Œdipe n’est pas impossible.

M. BOREL (Paris). — LA psychanalyse ne peut être employée qu’une fois l’individu jugé.

M. NAVILLE (Genève). — Montre les limites dans lesquelles la méthode des mots induits peut servir au cours même de l’instruction.

M. CLAUDE (Paris). — Les psychanalystes non médecins ne peuvent travailler que sous contrôle médical. Il est préférable que le psychanalyste soit médecin lui-même.
La psychanalyse a attiré l’attention des médecins sur l’importance des certaines tares mentales. Il peut en profiter, mais son rapport ne doit être fourni au magistrat qu’à titre de renseignements. Il est d’ailleurs impossible, pratiquement, de faire des analyses complètes.
Au point de vue prophylactique, peut également rendre des services.
Peut-il modifier la peine au nom de la psychanalyse ?
Il faut être prudent et réserver la question.
Quand les asiles de sûreté seront crées, la psychanalyse pourra servir à traiter les criminels.

NOTE

(1) Quand Œdipe s’arrache les yeux, il se châtre symboliquement.

 

 

 

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