La copie de l’original de l’Arrêts de condamnation du Curé des Acoules, Urbain Grandier, au bûcher, après avoir subi la question ordinaire puis la question extraordinaire et avoir fait amende honorable.
1 vol. in-4°, 7 p. [B.n.F. : [8- FM- 1350].
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[p. 1]
ARREST
DE CONDEMNATION
DE MORT,
CONTRE MAISTRE
Urbain Grandier, Prestre, Curé de l’Eglife de sainct Pierre du Marché De Loudun, chanoine de l’Eglise saincte-Croix dudit lieu: atteint & convaincu du crime de magie & autres cas mentionnés au procès.
A PARIS,
Chez Estienne Hébert, & Iacques Poullard, ruë des sept Voyes,
Au Roy Henry le Grand.
AVEC PERMlSSION.
M. DC. XXXIV
[p. 3]
IVGEMENT.
Rendu par les Commissaires deputés.
Contre maistre Urbain Grandier, Prestre, Curé de l’Eglise saincte Pierre du Marché de Loudun, & l’un des Chanoines de l’Eglise saincte Croix dudis lieu.
Vev par nous commissaires deputés par le Roy, Iuges Souverains en cette partie, faisant les lettres Patentes du huictiesane Iullet mil six cens [p. 4] trente-quatre, le procés criminel extraordinaire fait à la requeste du Provureur du Roy, demandeur & accusateur pour crime de magie, sortilege, & autres cas & crimes abiminables, d’une part ; & Maistre Urbain Grandier, Prestre, Curé de l’Eglise saincte Pierre du Marché de Loudun, & l’un des Chanoines de l’Eglise saincte Croix dudis lieu, prisonnier, deffendeur, & accusé l’autre.
Nous, sans avoir égard à la Requeste du unziesme du présent mois d’Aoust, Avons déclaré & declarons [p. 5] ledit Urbain Grandier, deuement atteint & convaincu du crime de magie,malefice & possession arrivé par son faict és personnes d’aucunes des Religieuses Ursulines de cette ville de Loudun, & autres séculieres, mentionnées aux procést : ensemble des autres crimes resultans d’iceluy. Pour reparation desquels iceluy Grandier, Avons condamné & condamnons à faire amende honorable, la teste nuë, & en chemise, la corde au col, tenant en ses mains une torche ardente du poids de deux livres, devant les principalles portes des Eglises de saincte Pierre du Marché, & de saincte Ursulle, de cette [p. 6] dite ville ; & là à deux genouxdemander pardon à Dieu, au Roy, & à la Istice ; et ce fait estre conduit en la place publique de saincte Croix de cette dite ville, pour y estre attaché à un poteau sur un bucher, qui pour cét effet sera dressé audir lieu, & y estre son corps bruslé vif, avec les pactes & carracteres magiques qui estoient au Greffe : Ensemble un livre manuscrit par luy composé contre le Caelibat des Prestres ; & les cendres jetées au vent. AVONS declaré & declarons tous & un chacun ses biens acquis & confisqués au Roy, sur iceux prealablement pris la somme de cent cinquante [p. 7] livres, pour estre employés à l’achapt d’une lame de cuivre, à laquelle sera gravée le present Arrest par extraict, & icelle apposée dedans un lieu eminent en ladite Eglise des Ursullines, pour y demeurer à perpetuité. Et auparavant qu’estre procedé à l’execution du present Arrest. ORDONNONS que ledit Grandier sera appliqué à la question ordinaire & extraordinaire, sur la verité de ses complices. PRONONCE & executé le dix-huitièsme iour d’Aoust 1634.
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